C-15, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
5. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2 au comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme et formuler une recommandation appropriée.
À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Conseil d’administration décide conformément au présent règlement s’il reconnaît l’équivalence de diplôme et il en informe par écrit le candidat dans les 15 jours de sa décision.
D. 1691-93, a. 5.